INSCRIPTION DE FAUX INTELLECTUEL
CONTRE UN ACTE AUTHENTIQUE
Sur le fondement de l’article 306 du NCPC
Acte est déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance
de Toulouse ou de la cour qui ont une compétence exclusive en cette
matière (NCPC, art. 286).
Contre le jugement du 15 septembre 2011
Rendu à l’audience par le T.G.I de Toulouse seulement
en son dispositif.
En sa chambre de comparution immédiate.
Jugement non communiqué dans le délai d’appel des dix
jours.
Nullité du jugement sur le fondement de l’article 486
alinéa 9 du cpp.
Violation de l’article 486 du cpp.
Violation des droit de la défense article 6 de la CEDH
alinéa 85.
En son arrêt du 24 juillet 2007 CEDH.
Jugement du 15
septembre 2011 constitutif de faux intellectuel.
Porté à la connaissance
de Monsieur LABORIE le 13 janvier 2012.
Minute N° 737/2011 /
N° Parquet : 11258000030
Fait réprimé : Par l’article 441-4. du code pénal
*
* *
A
la demande de Monsieur LABORIE André N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens (transfert
courrier).
·
PS :
« Actuellement le courrier est transféré automatiquement suite à la
violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement
occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre
régulier).
·
A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue
tripière à Toulouse.
Contre
un acte authentique : Soit le jugement correctionnel rendu en son seul
dispositif à l’audience du 15 septembre 2011 signé de :
·
Monsieur LEMOINE Serge Président.
·
Madame BONIS Virginie, faisant fonction de greffière.
PREAMBULE
La partialité établie en son jugement du 15
septembre 2011.
Les textes non respectés :
Composition du tribunal en son audience du 15
septembre 2011.
Monsieur
LEMOINE Serge, Président. « Exerçant en tant que doyen des juges
d’instruction au T.G.I de Toulouse ».
Monsieur
COLSON Philippe, assesseur. « Exerçant en tant que juge
d’instruction au T.G.I de Toulouse ».
Madame
VIARGUES Myriam, assesseur. « Exerçant en tant que juge
d’instruction au T.G.I de Toulouse ».
·
Que Monsieur
LEMOINE Serge faisait l’objet de poursuite judiciaire par Monsieur LABORIE
André suite aux différents obstacles et refus d’instruire.
·
Monsieur
COLSON Philippe faisait l’objet de poursuite judiciaire par Monsieur LABORIE
André suite aux différents obstacles et refus d’instruire.
·
Madame
VIARGUES Myriam faisait l’objet de poursuite judiciaire par Monsieur LABORIE
André suite aux différents obstacles et refus d’instruire.
La partialité établie au vu de :
Que
ces derniers faisaient l’objet de poursuites judiciaires pour obstacles aux
droits de défense de Monsieur LABORIE André.
Que ces derniers ont été saisis de plaintes avec constitution de
parties civiles en 2006 et 2007 concernant la fraude d’une procédure de saisie
immobilière et une procédure d’expulsion alors que Monsieur et Madame LABORIE
étaient toujours propriétaires et le sont toujours.
Qu’au vu de ces refus d’instruire, Monsieur LABORIE André a fait
délivrer une citation par voie d’action aux auteurs de tels actes de faux et
usage de faux, soit en l’espèce à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame
PUISSEGUR Marie Claude et autres ….à ce qu’il soient jugés devant le
tribunal correctionnel.
Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont été
renvoyé après un long parcours du combattant, soit d’obstacles
discriminatoires, par la chambre
criminelle de la cour de cassation en son arrêt du 4 mai 2011 devant le
tribunal à ce qu’ils soient jugés.
Qu’au vu des relations qui les unissaient, Monsieur LABORIE André a
été victime de l’incompétence du tribunal en sa comparution immédiate interdite
en matière de délit de presse, agissement
de ces autorités dans le seul but de faire obstacle aux procès en cours.
Qu’au vu des relations qui les unissaient, Monsieur LABORIE André a
été victime de « l’impartialité de ces magistrats, cette juridiction ne
pouvant être saisie.
Que cette juridiction s’est auto- saisie en absence de délit réel
soit par la prescription des faits sur le fondement de l’article 65 de la loi
du 29 juillet 1881et de toute la nullité de la procédure antérieure à la
saisine du tribunal, « enquête, GV, faux procès verbaux ».
Que le jugement du 15 septembre 2011 ne pouvait être rendu en ses
termes par cette juridiction, en dénaturant la vraie situation juridique et
après avoir violé tous les droits de défense ; ce constitutif de faux
intellectuel.
Et tout en sachant que
Monsieur VALET Michel dans cette procédure était la victime artificielle et
auto-forgée pour le besoin de la cause.
Article 662 alina 13 du code de procédure
pénale: Les
circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur
la dénonciation d'un magistrat du Parquet se présentant comme victime des
faits, sont de nature, non
à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre
que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas
les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent
dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens
de l'art.
Qu’au vu du code de
déontologie des magistrats :
• Il incombe à tout juge d’observer une
réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son
impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté
atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se
déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec
une des parties au litige dont il est saisi.
• Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale
de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence
d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit
aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et
dans son action.
Art. 43 du code de procédure
pénale : Sont
compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la
résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction,
celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette
arrestation a été opérée pour une autre cause (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 111-I et 125) «et celui du
lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est
effectuée pour une autre cause.
«Lorsque le procureur de la République est saisi de
faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, (L. n° 2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 36) «un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un
militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale,
des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
[ancienne rédaction: une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public]»
qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec
les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut,
d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de
l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès
du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel.
Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître
l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La
décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire
qui n'est susceptible d'aucun recours.»
SANCTION DU C.S.M
Décision S 79
Conseil supérieur de la
magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
MAGISTRAT -
Devoirs fondamentaux - Devoir de neutralité - Manquement - Applications
diverses - Intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la
neutralité
Il incombe à tout juge
d'observer une réserve rigoureuse et d'éviter tout comportement de nature à
entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu'il puisse, de
ce fait, être porté atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire ; un
magistrat est tenu de se déporter dès lors qu'il entretient ou a entretenu des
relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.
Le magistrat qui, ayant
l'obligation morale de se déporter et d'éviter toute intervention de nature à
donner l'apparence d'un manquement à la neutralité et à l'impartialité, ne le
fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans
sa démarche et dans son action.
MAGISTRAT
- Devoirs fondamentaux - Devoir de maintenir la confiance du justiciable
envers l'institution judiciaire - Manquement - Applications diverses -
Intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement du magistrat à la
neutralité et à l'impartialité
Manque aux devoirs de
délicatesse et de loyauté auxquels est tenu tout juge, et omet de se conduire
comme un digne et loyal magistrat, le juge qui, en ne se déportant pas dans des
affaires où il a l'obligation morale de ne pas siéger, se départit de la
réserve rigoureuse à laquelle il est tenu, s'exposant ainsi à ce que son
impartialité et sa neutralité soient mises en cause et portant, de ce fait,
atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire.
Textes appliqués : Ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958, articles
43 à 58 ; loi organique n° 94-100 du 5 février 1994, articles
18, 19
; décret n° 94-199 du 9 mars 1994, articles
40 à 44.
Qu’en conclusions : Au vu de leurs fonctions de
Magistrats et ne pouvant méconnaître les règles de droit qui s’imposent,
ils sont responsables des faits reprochés réprimés de peines criminelles
I / LES MOYENS
INVOQUES POUR ETABLIR LE FAUX.
I / a / Les textes et
la répression concernant le faux intellectuel.
Le
faux intellectuel ne comporte aucune
falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur
l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui
est nécessairement un officier public, à énoncer
des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
Les actes authentiques :
Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge,
du greffier.
Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte
authentique.
Les mentions portées par
le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a
lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de
faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ;
RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu
judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 :
Juris-Data n° 043760).
Sur la gravité du faux
intellectuel :
Les écritures publiques
Il s'agit des écritures
gouvernementales, des écritures
judiciaires (jugements), des sentences arbitrales, des assignations ou des
actes d'appel ou de pourvoi en cassation, etc.
Fait réprimé par l’art. 441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou
authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et
de 150 000 € d'amende.
L'usage
du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les
peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 €
d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Recevabilité :
Si
le fait peut être incriminé pénalement, mais n'a pas encore donné lieu à des
poursuites, le juge civil peut recevoir la demande en inscription de faux et
peut statuer sur cette demande ( Cass. req., 5 mars 1867 : DP 1868, 1, p. 70).
I / b / Les textes et la répression concernant la corruption passive et
active d’avoir agi ainsi.
Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code
pénal.
Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code
pénal.
Art. 432-11 Est
puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par une
personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service
public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans
droit, (L. n° 2000-595 du 30 juin 2000) «à tout
moment,» directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques (L. n°
2007-1598 du 13 nov. 2007) «pour elle-même ou pour autrui»:
1°
Soit pour accomplir ou (L. n° 2011-525 du 17 mai
2011, art. 154-1°-a) «avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue
d'accomplir [ancienne rédaction: s'abstenir
d'accomplir]» un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou
facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;
2° Soit
pour abuser (L. n° 2011-525 du 17 mai 2011, art.
154-1°-b) «ou avoir abusé» de son influence réelle ou supposée en vue de
faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions,
des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. —
Civ. 25; Constr. L. 651-1; Just.
milit. L. 311-7; Service nat. L. 119-1 s.; Élect. L. 7.
I / c / Les textes et
la répression concernant la mise en exécution de ce faux intellectuel en sa
décision prise le 15 septembre 2011 et constitutif de détention arbitraire.
·
Fait réprimé : par les articles 432-4 à 432-6 du
code pénal :
·
Art.
432-4 du code pénal ! Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou
d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est
puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. — Civ.
25.
·
Lorsque
l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de
plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et
à 450 000 euros d'amende. — Pr.
pén. 126, 136,
575.
·
Art.
432-5 du code pénal :
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de
liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a
le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité
compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
·
Le fait,
par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission,
d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir
volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le
pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une
autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie. — Pr. pén.
126, 136, 575.
Art. 432-6 Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou
retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément
à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux
ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. — Pr. pén.
126, 136, 575.
Sur l’intention des délits
L’élément intentionnel résulte
de la nature même du délit » ( Cass.crim, 4 janvier 1902 : DP 1904,
p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim, N°23.-3
janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7).
II / MOYENS
EN DROIT ET EN FAIT MOTIVANT LE FAUX INTELLECTUEL.
Soit le
jugement du 15 septembre 2011.
Monsieur
LABORIE André s’est retrouvé encore une fois victime d’une détention arbitraire
établie du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011 diligentée à la demande de
Monsieur VALET Michel en sa réquisition du 6 septembre 2011 et de toutes les
suites subies en violation de toutes les règles de droit.
Que
ces poursuites portaient sur des faits prescrits par la l’article 65 de la loi
du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence constante reprise ci-dessous.
·
Soit une
image mise en date du 19 mars 2011 sur le site internet : http://www.lamafiajudiciaire.org
Sur
l’obligation de Monsieur LABORIE André d’agir ainsi sur le fondement de
l’article 434-1 du cp..
Se
trouvant victime de Monsieur VALET Michel, une image vaut mieux qu’un long
discours d’autant plus que mes écrits soit plaintes ne sont pas lues de
celui-ci.
Article 434-1 et suivant du code pénal
Le fait,
pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de
prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de
commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en
informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Absence de délit :
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N°
99-87929
Celui
qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat
ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et
qualifier les faits dénoncés.
Article 41 de la loi du 29 juillet 1881
Ne
donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte
rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours
prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.
*
* *
Qu’il
va être démontré que le jugement du 15 septembre 2011 est un faux intellectuel au
vu des pièces fournies seulement le 13 janvier 2012.
Qu’il
va être démontré qu’il ne pouvait exister un quelconque délit en date du 14
septembre 2011.
Qu’il
va être démontré qu’il ne pouvait exister de flagrance de délit en date du 14
septembre 2011.
Qu’il
va être démontré que la garde à vu du 14 et 15 septembre 2011 est nulle de
plein droit.
Qu’il
va être démontré que le T.G.I de Toulouse était incompétent pour être saisi en
date du 14 septembre 2011.
Qu’il
va être démontré que la saisine du tribunal en comparution immédiate est irrégulière
et interdite en matière de délit de presse.
Qu’il
va être démontré de la partialité incontestable du tribunal pour avoir violé les
règles de droit et au vu du code de la déontologie des magistrats.
Qu’il
va être démontré la violation des droits de défense devant le tribunal, par le
refus de communiquer les pièces de la procédure pour faire valoir une défense
effective.
Qu’il
va être démontré la nullité du jugement du 15 septembre 2011 au vu de l’arrêt
de la CEDH du 24 juillet 2007 et de l’article 486 du cpp.
Qu’en conséquence de tout ce qui précède, la
violation sur la forme et sur le fond de l’entière procédure ne peut être
contestée, le faux intellectuel du jugement du 15 septembre 2011.
Qu’en conséquence, le vol du disque dur est
caractérisé au vu qu’il n’est toujours pas restitué et portant grief à Monsieur
LABORIE André dans ses droits de défenses.
Qu’en conséquence, la détention arbitraire est
établie pour avoir mis en exécution le jugement du 15 septembre 2011.
Que
la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 septembre 2011 au 14
novembre 2011 ne peut donc être contestée.
·
Plainte a été déposée à Monsieur MERCIER en
date du 4 décembre 2011.
Que la décision du 15
septembre 2011 est bien constitutive de faux intellectuel.
·
« situation juridique inexacte »
III / SUR LA
VIOLATION ET LA NULLITE DE LA GARDE A VUE.
Du 14 et 15
septembre 2011.
Et suivantes
du 8 et 9 décembre 2011.
Justice dépêche du 6 janvier 2012.
Au
cours de la rentrée solennelle de la cour d’Appel de Toulouse, Monsieur DAVOST
Patrice Procureur Général rappelle que les gardes à vu ont chutées de 20,7 % et
que depuis le 1er juin 2011, la réforme de la garde à vue, qui
permet aux mis en cause de bénéficier de la présence d’un avocat dés la
première heure.
-
Que la loi encore
une fois n’est pas respectée sur la juridiction toulousaine ou par
discrimination. « Les preuves apportées par Monsieur LABORIE
André sont incontestables ».
*
* *
LIBERTES & DROITS DE L'HOMME : ACTUALITES.
Nullité des gardes à vue en l’absence
de l’avocat dès le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c.
Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie)
● Les arrêts rendus le 15 avril 2011 par
l'assemblée plénière de la Cour de cassation statuant sur la régularité de
mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de la Conv. EDH avaient
consacré le droit à l'assistance effective d'un avocat dont la présence était
immédiatement rendue obligatoire (voir notre précédente
actualité 18 avril 2011 ).
● Les avocats sont donc depuis présents dès le début de toutes les gardes
à vue, quelle que soit la nature de l'affaire. Ces décisions historiques
avaient validé sans aucune ambigüité les positions défendues par la profession
d'avocat toute entière depuis de nombreux mois ( voir notre dossier spécial Garde à vue
).
● La réforme de la garde à vue engagée
par les pouvoirs publics et publiée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (JO du 15 avril 2011)
est applicable à compter du 1er juin 2011, date d’entrée en vigueur de la loi (
voir notre précédente
actualité 16 avril 2011 ).
● Certaines de ses dispositions ont été appliquées de manière anticipée
pour répondre aux principes rendus obligatoires immédiatement par la décision
de la chambre plénière de la Cour de cassation. Il s’agit principalement de la
notification du droit au silence et du droit d’être assisté d’un avocat dès la
1ere heure de garde à vue et pendant toute la garde à vue.
● Cependant, et même si la Circulaire du Ministère de
la Justice du 15 avril 2011 relative aux droits de la personne
gardée à vue, suite aux arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation
du 15 avril
● Il n’est par ailleurs pas en l’état prévu qu’ils puissent également
avoir accès au dossier et aux éléments d’enquête.
● Ces nouvelles décisions rendues sur le
fondement de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme
ont réaffirmé les premiers principes indispensables pour que ces gardes à vue
puissent être conformes aux exigences de la Conv. EDH telles qu’interprétées
par la Cour européenne des droits de l’homme : la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence, bénéficier de l’assistance effective d’un avocat et être gardée dans des conditions préservant sa dignité.
● Elles ont également, s’agissant de décisions concernant des gardes à
vues menées antérieurement au 15 avril 2011, ouvert la porte à l’introduction
de nombreuses actions en nullités concernant des procès-verbaux d’auditions
menées antérieurement à cette date.
Les arrêts Chambre criminelle de la Cour de
Cassation du 31 mai 2011 sur www.courdecassation.fr
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-88.809
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-80.034
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-88.293
● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 11-81.412
● La Cour de cassation rend la
présence de l’avocat obligatoire pendant toute la garde à vue.
Les arrêts rendus le 15 avril 2011 par
l'assemblée plénière de la Cour de cassation statuant sur la régularité de
mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de la Conv. EDH consacrent
le droit à l'assistance effective d'un avocat dont la présence est
immédiatement rendue obligatoire. Les avocats seront donc présents dès le début
de toutes les gardes à vue, quelle que soit la nature de l'affaire. Ces
décisions historiques valident sans aucune ambigüité les positions défendues
par la profession d'avocat toute entière depuis de nombreux mois ... – Actualité du CNB du 18
avril 2011
● La réforme de la garde à vue
publiée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, applicable au 1er juin 2011.
Le Sénat a apporté en 2ème lecture des modifications au texte transmis par
l’Assemblée nationale. Elles touchent pour l'essentiel aux conditions
d'assistance du gardé à vue et de la victime par l’avocat, aux personnes
prévenues du déclenchement de la mesure, à la désignation de l’avocat assistant
les gardés à vue et à la gestion des conflits d’intérêts en cas de pluralité de
gardes à vue, aux auditions hors garde à vue et aux conditions d’établissement
d'une liste d'avocats habilités en matière de terrorisme. Le texte a ensuite
été adopté en 2ème lecture par l’Assemblée nationale le 12 avril pour être
publié par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (JO du 15 avril 2011),
applicable au 1er juin 2011 ... – Actualité du CNB du 16
avril 2011
IV/ Tous les
procès verbaux ci-dessous sont constitutifs de faux en écritures publiques,
absence de délit de flagrance.
Prescription
des faits reprochés.
Monsieur
VALET Michel s’est auto-forgé un délit « prescrit sur le fondement de
l’article 65 de la loi de la presse de 1881 et d’une jurisprudence constante »
et pour poursuivre Monsieur LABORIE André directement par ses officiers de
police judiciaires, sans déposer une quelconque plainte comme tout justiciable,
dans le seul but de le faire incarcérer pour faire obstacle à plusieurs procès
en cours et surtout pour ne plus répondre à ses obligations de représentant du
ministère public ; saisi par différentes plaintes pour faire cesser
différents troubles à l’ordre public, celles ci classées systématiquement sans
suite sans même ouvrir et lire les plaintes, entassées dans un placard comme il
me l’a avoué lors de différentes confrontations sous la contrainte de policiers
et de gendarmes.
Sur la prétendue victime :
-
Il n’existait
aucun délit car le prétexte de la photo montage mise sur internet ne dérangeait
pas Monsieur VALET Michel, ce dernier s’étant refusé en date du 14 septembre
2011 de faire enlever celle-ci, c’est Monsieur LABORIE André qui l’a proposé
lui-même et c’est seulement après réitération de Monsieur LABORIE en lettre
recommandée que celle-ci a ordonné de l’enlever et sous la contrainte de représailles
formulées par les de deux officiers de police judiciaire qui sont intervenus
pendant ma détention arbitraire soit le 28 septembre 2011 à la Maison arrêt de
SEYSSES.
-
-
( Refus du parquet de transmettre le procès verbal du
28 septembre 2011).
Qu’il
ne peut exister de délits au vu de la loi du 29 juillet 1881 en son article 65
« Prescription ».
Que
l’information peut être transmise par écrit ou par image, Monsieur LABORIE a
choisi par image pour dénoncer aux autorités l’excès de pouvoir d’autorité de
Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.
·
Ce qui a marché,
les images sont plus pertinentes qu’un texte, mais pas très touchant à Monsieur
VALET Michel car ce dernier ne s’est pas empressé de la faire enlevé et comme
expliqué ci dessus.
Monsieur
LABORIE André ne sait pas trompé, car Monsieur VALET Michel a récidivé en date
du 6 décembre 2011 par des réquisitions identiques
La loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse
Que
Monsieur VALET Michel au vu de ses fonctions de magistrat du parquet, a sciemment violé l’article 65 de la loi du
29 juillet 1881 « en matière de délit de presse » « La prescription des poursuites est
de 3 mois à la date de la première diffusion. ».
·
Article
65 En
savoir plus sur cet article...
·
Modifié par Loi
n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 52 JORF 5 janvier 1993
·
L'action publique
et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la
présente loi se prescriront après trois mois révolus, à
compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte
d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
Jurisprudences :
Article 8 alinéa 1 bis. Nature de
la prescription. La prescription de l'action publique
constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée
d'office par le juge. Crim. 20 mai 1980: Bull. crim. n° 156; RSC
1980. 459, obs. J.-M. Robert 14 févr. 1995: Bull. crim. n° 66 19
avr. 1995: ibid. n° 159.
Article 8 alinéa 3. Effets de la
prescription. La prescription de l'action publique ôte aux
faits poursuivis tout caractère délictueux. Crim. 27 oct. 1993: Bull.
crim. n° 320.
Article 8 alinéa 7. Infractions instantanées. S'agissant d'un délit instantané, la
prescription a commencé à courir dès le jour où ont été commis les actes
incriminés. Crim. 27 sept. 1995: pourvoi n° 94-84.446.
·
Article
8 alinéa 11du cpp : les délits de presse. En matière d'infraction à la loi sur la presse, il
appartient aux juges du fait, pour fixer le point de départ de la prescription,
de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte
de publication par lequel le délit est consommé. La mise de l'écrit à la
disposition du public, en un lieu quelconque, fait courir le délai prévu par
l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881, indépendamment du domicile des victimes,
et de l'ampleur de la distribution. Crim. 31 janv. 1995: Bull. crim. n° 39. Lorsque
des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881
sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message
figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action
publique prévu par l'art. 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du
premier acte de publication: cette date est celle à laquelle le message a été
mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.
·
Encourt dès
lors la cassation une cour d'appel, qui, pour fixer le point de départ de la
prescription de l'action publique, à raison de textes diffusés sur internet,
retient que, sur ce réseau, l'acte de publication devient continu. Crim. 27 nov. 2001: Bull. crim. n° 246; D. 2002. IR
456 ; LPA 2002, n° 163, p. 7, note Raynouard.
·
·
Art.
434-25 du code pénal: Le
fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits
ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans
des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son
indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires
techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la
réformation, la cassation ou la révision d'une décision Lorsque
l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les
dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables
en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action
publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où
l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle
il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
Qu’il ne peut exister de flagrant délit
en conséquence.
Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N°
99-87929
Celui
qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat
ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et
qualifier les faits dénoncés.
Article 41 de
la loi du 29 juillet 1881
Ne
donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte
rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiçiaires, ni les discours
prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.
Article 434-1
et suivant du code pénal
Le
fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible
de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de
commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en
informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
LES PROCES
VERBAUX ETABLIS PAR LE S.R.P.J DE TOULOUSE
I /
Courrier du 14 septembre 2011 de la
direction générale de la police nationale SRPJ de Toulouse. ( SOIT TRANSMIS à Monsieur le Procureur de la
République.).
·
Indiquant une
réquisition en date du 7 septembre 2011 N0 11/250/000080.
·
Indiquant après
objet rempli de 26 procès verbaux numérotés de 11/566/26, un compte rendu
d’enquête après identification et 1 scellé.
Observations de Monsieur LABORIE André :
-
Comment
peut il être transmis à Monsieur le Procureur de la République un soit transmis
en date du 14 septembre 2001 confirmant les différents procès verbaux établis
de toutes la procédure alors que cette dernière ne faisait que commencer.
*
* *
II / Imprimé du 7 septembre 2011 signé de Monsieur VALET Michel Procureur de
la République adressé directement à l’attention de Monsieur le Directeur du
SRPJ de Toulouse N° 11/250/000080.
·
Indiquant de
faire et procéder à une enquête et de rendre compte personnellement, en cas
d’absence à Monsieur PELTIER procureur adjoint avec Urgence signalée.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
Comment Monsieur VALET Michel se
prétendant victime peut il déroger aux règles de procédures pénale et se
permettre de faire directement sa loi en saisissant ses subordonnés sous son
autorité.
*
* *
III / Copie du 06 septembre 2011 d’une page du site
internet lamafiajudiciaire.org.
·
Indiquant en son
titre, Notre république est en danger, notre justice est en danger.
·
Indiquant la
Photo de Monsieur VALET Michel.
·
Indiquant la
nomination de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse avec
prise de ses fonctions au plus tôt, mi mars 2008.
·
Indiquant une photo dont est reconnaissable Monsieur
VALET Michel en tenu comportant une croix gammée assis à une table d’un bar.
·
Indiquant une autre photo de sous concernant la traque
des nazis.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
-
Comment
peut il être produit des pages du site internet
lamafiajudiciaire.org
« propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de
toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.
*
* *
IV / Copie du
06 septembre 2011 d’une page du site internet lamafiajudiciaire.org
·
Indiquant le
crime intellectuel en bande organisée.
·
Indiquant une
agression verbale faite par Monsieur VALET Michel
·
Indiquant la
nomination de Monsieur VALET Michel dans la dépêche du midi du 18 janvier 2008.
·
Indiquant
avec précisions détaillées, les
agissements pertinents de Monsieur VALET Michel Procureur de la République à
l’encontre de Monsieur LABORIE André.
·
Indiquant
précisément qu’en date du 16 décembre 2009, lors d’un dépôt de pièces au
parquet par Monsieur LABORIE André dans un dossier correctionnel contre
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR, Monsieur VALET Michel a agressé
verbalement Monsieur LABORIE.
·
Indiquant les
différentes représailles faites par la gendarmerie, mises en place à la demande
de Monsieur VALET Michel et à l’encontre de Monsieur LABORIE André et pour
avoir fait délivrer par huissiers de justice une citation par voie d’action à
l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude.
·
Et autres
concernant les agissements de Monsieur VALET Michel.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
-
Comment
peut il être produit des pages du site internet
lamafiajudiciaire.org
« propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de
toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.
*
* *
V / Qu’il est produit un procès verbal de synthèse du 2 mars 2010 à 17
heures effectué par la gendarmerie de Saint Orens et concernant la
procédure faites suites aux représailles
demandés par Monsieur VALET Michel en date du 16 décembre 2009 et par son
intermédiaire Monsieur SOUBELET Renaud procureur de la république adjoint.
·
Qu’il est à précisé que cette procédure est encours
devant le tribunal et que cette affaire ne peut être jugée tant que le procès à
l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR n’est pas intervenu.
·
Que ce procès verbal ne peut venir influencer et
servir pour ce que de droit dans cette procédure diligentée en date du 7
septembre 2011 par Monsieur VALET Michel procureur de la république.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
-
Comment
peut il être produit des pages du site internet
lamafiajudiciaire.org
« propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de
toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.
*
* *
VI / Qu’il est produit un compte
rendu d’enquête du SRPJ de Toulouse du 15 septembre 2011 ; procédure N°
2011/000566.
·
Indiquant une
infraction d’outrage entre le 19 mars 2011 et le 14 septembre 2011.
·
Indiquant que
l’infraction est sur le net d’une photo montage outrageant.
·
Indiquant que la
victime serait Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse et
en donne ses coordonnées.
·
Indiquant que
Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’une garde à vue de moins de 24 heures.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
-
Comment
peut être rédigé un compte rendu
d’enquête pour outrage à Magistrat alors qu’il ne peut exister un quelconque
délit en date du 15, septembre 2011 au vu de la prescription ainsi qu’ au
moment de la réquisition ordonnée par Monsieur le Procureur de la République en
date du 7 septembre 2011.
-
Comment
peut être rédigé un compte rendu le 15
septembre 2011 ayant des conséquences judiciaires en mentionnant une infraction d’outrage alors
que ce dernier s’il s’avérait vrai était prescrit sur le fondement de l’article
65 de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence constante qui ne pouvait
être ignorée.
-
Ce
qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE
André et comme dans tous les procès verbaux.
*
* *
VII / Qu’il est produit un document « Suite judiciaires »
transmis le 15 septembre 2011 à Monsieur le Procureur de la, République de
Toulouse.
·
Indiquant la
nature de l’infraction.
·
Indiquant les
coordonnées de Monsieur LABORIE dans le Gers.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
-
Comment
peut être rédigé un tel document en date
du 15 septembre 2011 mentionnant une
enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un
quelconque délit.
-
Comment
peut être rédigé un procès verbal le 15
septembre 2011 ayant des conséquences judiciaires en mentionnant une infraction d’outrage alors
que ce dernier s’il s’avérait vrai était prescrit sur le fondement de l’article
65 de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence constante qui ne pouvait
être ignorée.
-
Ce
qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE
André et comme dans tous les procès verbaux.
*
* *
VIII / Qu’il est produit un concentré des faits et de l’enquête en date du
15 septembre 2011 rédigé par le capitaine de police Jean DOS SANTOS adressé à
Monsieur le directeur du SRPJ de Toulouse.
·
Indiquant les
faits soit : que Monsieur le procureur de la république du T.G.I de
Toulouse a été mandataire de documents extraits d’un site internet accessible à
tous dont l’adresse est http://www.lamafiajudiciaire.org
·
Indiquant la
procédure d’enquête et ses conclusions.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
-
Comment
peut être rédigé un procès verbal le 15
septembre 2011 par Monsieur DOS SANTOS ayant des conséquences judiciaires
en mentionnant une enquête de flagrant
délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.
-
Ce
qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE
André et comme dans tous les procès verbaux.
*
* *
IX / Qu’il est produit un procès
verbal contre X : N° 2011/000566/1
du 7 septembre 2011 à 14 heures 45.
·
Indiquant qu’à la
demande de Monsieur VALET Michel soit ce
jour du 7 septembre 2011 « Soit transmis N° 11/205/000080 une demande
d’enquête pour des faits d’outrage à magistrats.
·
Indiquant qu’une
procédure de flagrant délit était diligentée et constituant le premier procès
verbal.
·
Monsieur José
MARIET commissaire divisionnaire, directeur du SRPJ de Toulouse chargé de faire
mettre en exécution la réquisition de Monsieur VALET Michel.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
-
Comment
peut être rédigé un procès verbal le 7
septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une
enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un
quelconque délit.
-
Et
au vu de deux précédentes procédures sur les mêmes causes, mêmes objets et
mêmes personnes
-
Ce
qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE
André et comme dans tous les procès verbaux.
*
* *
X / Qu’il est produit un procès
verbal contre X outrage à
magistrats : N° 2011/000566/2 du 7 septembre 2011 à 16 heures 15.
·
Indiquant qu’au
soit transmis N° 11/205/000080 de Monsieur VALET Michel était joint douze
feuillets correspondant à une impression papier en date du 6 septembre 2011
d’extrait du site informatique « lamafiajudiciaire ».
·
Indiquant que
certains feuillets reprenaient déjà une procédure dont il a fait l’objet de
poursuite par la gendarmerie de saint Orens.
·
Indiquant d’un
feuillet faisant l’objet d’une photo montage.
·
Indiquant d’un ou
plusieurs feuillets que Monsieur LABORIE André était victime des autorités
toulousaines.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
-
Comment
peut il être produit des pages du site internet
lamafiajudiciaire.org
« propriété intellectuelle » alors que ce lui ci indique en bas de
toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.
-
Comment
peut être rédigé un procès verbal le 7
septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une
enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un
quelconque délit.
-
-
Et
au vu de deux précédentes procédures sur les mêmes causes, mêmes objets et
mêmes personnes en date du 1er mars 2010
-
Ce
qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE
André et comme dans tous les procès verbaux.
*
* *
Qu’il manque le procès verbal N° 3 ( ? )
*
* *
XI / Qu’il
est produit un procès verbal contre
X outrage à magistrats : N° 2011/000566/4 du 9 septembre 2011 à 15 heures
25.
·
Indiquant que
Monsieur LABORIE andré était connu du système des infractions et pour avoir été
cité dans différentes procédures énumérées.
·
Monsieur
LABORIE fait une observation aucune preuve n’est apportée sauf des trace
d’écrit du SRPJ. ( pour justifier une telle dénonciation).
Observations de Monsieur LABORIE
André :
·
Comment
peut être rédigé un procès verbal le 9
septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une
enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un
quelconque délit.
·
Comment
on peut accepter de telles informations fausses sans qu’une preuve soit
apportée dans le dossier, agissement dans le seul but de discréditer Monsieur
LABORIE André auprès de l’autorité judiciaire.
·
Ce
qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE
André et comme dans tous les procès verbaux.
*
* *
XII / Qu’il est produit un procès verbal
contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 5 du 10 septembre 2011 à 17 heures
45.
·
Indiquant que des
recherches discrètes ont été effectuées aux alentours de l’adresse du 2 rue de
la Forge à Saint Orens, indiquant que ces investigations ne permettaient pas
d’orienter favorablement l’enquête.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
·
Comment
peut être rédigé un procès verbal le 10
septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une
enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un
quelconque délit.
·
Ce
qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE
André et comme dans tous les procès verbaux.
*
* *
XIII / Qu’il est produit un procès verbal
contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 6 du 11 septembre 2011 à 12 heures
15.
·
Indiquant que les
recherches discrètes autour du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens n’ont pu
découvrir d’indices permettant de localiser Monsieur LABORIE André.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
·
Comment
peut être rédigé un procès verbal le 10
septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une
enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque
délit.
·
Ce
qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE
André et comme dans tous les procès verbaux.
*
* *
XIV / Qu’il est produit un procès verbal
contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 7 du 12 septembre 2011 à 10
heures.
·
Indiquant qu’au
vu des recherches effectuées, la photo montage représentant Monsieur VALET
Michel procureur de la république de Toulouse, portant un uniforme et d’un
brassard représentant une croix gammée était toujours accessible sur le réseau
internet.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
·
Comment
peut être rédigé un procès verbal le 12
septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une
enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un
quelconque délit.
·
Ce
qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE
André et comme dans tous les procès verbaux.
*
* *
XV / Qu’il est produit un procès verbal
contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 8 du 12 septembre 2011 à 15 heures
15.
·
Indique que
Monsieur Paul BONNAMOUR a pris attache téléphonique directement avec Monsieur
VALET Michel procureur de la république pour solliciter la géo localisation de
la ligne téléphonique utilisée par Monsieur LABORIE André.
·
Indique que
Monsieur VALET Michel a autorisé de mettre en place la géo localisation de
Monsieur LABORIE André dans le cadre de cette procédure.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
·
Comment
peut être rédigé un procès verbal le 12
septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une
enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un
quelconque délit.
·
Comment
et de quel droit Monsieur LABORIE André est géo localisé, dans un tel contexte,
portant atteinte à sa vie privée d’aller et venir.
·
Ce
qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE
André et comme dans tous les procès verbaux.
·
Ce
qui constitue un délit d’atteinte à la vie privée de Monsieur LABORIE André.
*
* *
XVI / Qu’il est produit un procès verbal
contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 9 du 13 septembre 2011 à 16 heures
30.
·
Indique-nous :
Lionnel LARIVIERE Capitaine de police.
·
Indique que des
constations sont faites sur cette photo montage et la décrive, retrouvant les
origines de ces deux photos sur internet ne correspondant pas au site de
Monsieur LABORIE, concernant une photo de la dépêche du midi et d’une scène
d’un film : « Inglorious
Basterds ».
·
Indiquant et
produisant ces photos annexées au procès verbal.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
·
Comment
peut être rédigé un procès verbal le 13
septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une
enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un
quelconque délit.
·
Ce
qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE
André et comme dans tous les procès verbaux.
*
* *
XVII / Qu’il est produit un procès verbal
contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566/ 10 du 13 septembre 2011 à 18
heures 55.
·
Indique qu’après
enquête et recherche téléphonique à la brigade de gendarmerie dans le Gers, le
major BERTOLINO porte connaissance que le nommé LABORIE André réside toujours
dans la commune de sa brigade.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
·
Comment
peut être rédigé un procès verbal le 13
septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une
enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un
quelconque délit.
·
Ce
qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE
André et comme dans tous les procès verbaux.
*
* *
XVIII / Qu’il est produit un procès verbal
contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 11 du 14 septembre 2011 à 5 heures
40.
·
Indiquant :
Laurent BETHENCOURT Brigadier Major, assisté de Monsieur DOS SANTOS Jean et
Lionel LARIVIERE, capitaines de police se transportent à l’adresse dans le gers
ou se trouve Monsieur LABORIE André à 7 heures 30.
·
Indiquant
l’interpellation de Monsieur LABORIE en la résidence de son amie à 7 heures 40
du matin.
·
Indiquant sa mise
en garde à vu et sa notification de ses droits, procès verbal signé de Monsieur
LABORIE andré à 7 heures 50.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
·
Comment
peut-on, rédiger un procès verbal le 14 septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut
exister de flagrant délit et un quelconque délit.
·
Comment
peut être acceptée mon arrestation dans une procédure à flagrant délit en date
du 14 septembre 2011 alors que ce flagrant délit existait déjà par artifice
dans chaque procès verbal depuis les réquisitions du 7 septembre 2011.
·
Ce
qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE
André et comme dans tous les procès verbaux.
·
Ce
qui constitue une atteinte à ma vie privée.
·
Ce
qui constitue un abus de d’autorité par faux et usages de faux en écritures
publiques
*
* *
XIX / Qu’il est produit un procès verbal
contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 12 du 14 septembre 2011 à 7 heures
50.
·
Indiquant la
notification de sa garde à vue pour les nécessité de l’enquête et au vu d’une
ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de
commettre l’infraction d’outrage à magistrat et placé en garde à vue à compté
du 14 septembre 2011 à 7 heures 50.
·
Indiquant, que
Monsieur LABORIE André a demandé un médecin, informant que ce dernier ne
pouvait intervenir dans un délai de moins de 3 heures.
·
Indiquant, que
Monsieur LABORIE a demandé un avocat d’office, informant que ce dernier pouvais s’entretenir dés le début de cette mesure prise : soit de sa garde à vue.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
·
Comment
peut-on, rédiger un procès verbal le 14 septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister
de flagrant délit et un quelconque délit.
·
Comment
peut être acceptée mon arrestation dans une procédure à flagrant délit en date
du 14 septembre 2011 alors que ce flagrant délit existait déjà par artifice
dans chaque procès verbal depuis les réquisitions du 7 septembre 2011.
·
Comment
peut on notifier les droits à Monsieur LABORIE André sans notifier le droit de
se taire et sans que ces droits soient effectifs.
·
Ce
qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE
André et comme dans tous les procès verbaux.
·
Ce
qui constitue une atteinte à ma vie privée.
·
Ce
qui constitue un abus de d’autorité par faux et usages de faux en écritures
publiques
*
* *
XX / Qu’il est produit un procès verbal
contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 13 du 14
septembre 2011 à 8 heures.
·
Indiquant que
Monsieur Olivier KERN, substitut de Monsieur le Procureur de la République du
T.G.I de Toulouse a été averti de la garde à vue notifié à 7 heures 50 ce jour.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
·
Comment
peut-on, rédiger un procès verbal le 14 septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut
exister de flagrant délit et un quelconque délit.
·
Comment
peut être acceptée mon arrestation dans une procédure à flagrant délit en date
du 14 septembre 2011 alors que ce flagrant délit existait déjà par artifice
dans chaque procès verbal depuis les réquisitions du 7 septembre 2011.
·
Aucun
justificatif n’est fourni de cet appel téléphonique. ( Pour Monsieur LABORIE il
n’a pas eu lieu était présent avec les officiers).
·
Indiquant également avoir avisé Madame
CABOT-CHAUMETON Procureure de la République
au T.G.I d’AUCH.
·
Aucun
justificatif n’est fourni de cet appel téléphonique. ( Pour Monsieur LABORIE il
n’a pas eu lieu était présent avec les officiers).
·
L’arrestation
de Monsieur LABORIE André au domicile de son amie est irrégulière « abus
d’autorité »
*
* *
XXI / Qu’il est produit un procès verbal
contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 14 du 14 septembre 2011 à 8 heures
05
·
Indiquant qu’une
perquisition a été faite au domicile de mon amie et qu’un disque dur avait été
saisi de marque Western Digital 320Gb N° série WMAV21347983.
·
Indiquant que la
suite de la garde a vue s’opérait au siège du SRPJ de Toulouse.
·
Indiquant que
l’opération se termine à 8 heures 30 sur ce lieu.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
·
Comment
peut-on, rédiger un procès verbal le 14 septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut
exister de flagrant délit et un quelconque délit.
·
Comment
peut être acceptée mon arrestation dans une procédure à flagrant délit en date
du 14 septembre 2011 alors que ce flagrant délit existait déjà par artifice
dans chaque procès verbal depuis les réquisitions du 7 septembre 2011.
·
L’arrestation
de Monsieur LABORIE André au domicile de son amie est irrégulière « abus
d’autorité »
*
* *
XXII / Qu’il est produit un procès verbal
contre X outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 15 du 14 septembre 2011 à 10
heures 40.
·
Indiquant que
l’ordre des avocats de Toulouse a été averti du placement en garde à vue de
Monsieur LABORIE André sans en apporter une quelconque preuve.
Observations de Monsieur LABORIE André :
·
Comment
peut-on, rédiger un procès verbal le 14 septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut
exister de flagrant délit et un quelconque délit.
·
Comment
peut être acceptée mon arrestation dans une procédure à flagrant délit en date
du 14 septembre 2011 alors que ce flagrant délit existait déjà par artifice
dans chaque procès verbal depuis les réquisitions du 7 septembre 2011.
·
L’arrestation
de Monsieur LABORIE André au domicile de son amie est irrégulière « abus
d’autorité »
*
* *
XXIII / Qu’il est produit un procès verbal
contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 16 du
14 septembre 2011 à 11 heures.
·
Indiquant que le
Docteur Philipe LEVY médecin de permanence a été averti de la garde à vue de
Monsieur LABORIE André.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
·
Comment
peut-on, rédiger un procès verbal le 14 septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut
exister de flagrant délit et un quelconque délit.
·
Comment
peut être acceptée mon arrestation dans une procédure à flagrant délit en date
du 14 septembre 2011 alors que ce flagrant délit existait déjà par artifice
dans chaque procès verbal depuis les réquisitions du 7 septembre 2011.
·
L’arrestation
de Monsieur LABORIE André au domicile de son amie est irrégulière « abus
d’autorité »
*
* *
XIX / Qu’il est produit un procès verbal
contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 17 du
14 septembre 2011 à 11 heures 15.
·
Indiquant avoir
pris attache avec Madame COQUIZART, vice procureur de la république de
Toulouse, cette dernière prescrivant de requérir le docteur Roger FRANC, expert
en psychiatrie.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
·
Comment
peut-on, rédiger un procès verbal le 14 septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut
exister de flagrant délit et un quelconque délit.
·
Comment
peut être acceptée mon arrestation dans une procédure à flagrant délit en date
du 14 septembre 2011 alors que ce flagrant délit existait déjà par artifice
dans chaque procès verbal depuis les réquisitions du 7 septembre 2011.
·
L’arrestation
de Monsieur LABORIE André au domicile de son amie est irrégulière « abus
d’autorité »
*
* *
XX / Qu’il est produit un procès verbal
contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 18 du
14 septembre 2011 à 15 heures.
·
Indiquant la
présence de Maître NGUYEN NGHIEM Christian.
·
Indiquant à
l’avocat que Monsieur LABORIE André est en garde à vue ce jour depuis 7 heures
40 du matin.
·
Indiquant que
Maître NGUYEN NGHIEM Christian a pu s’entretenir avec Monsieur LABORIE à 12
heures 30 jusqu’à 12 heures 45.
·
Indiquant que
Maître NGUYEN NGHIEM Christian n’a émis aucune observation.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
·
Comment
peut-on, rédiger un procès verbal le 14 septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut
exister de flagrant délit et un quelconque délit.
·
Comment
peut être acceptée mon arrestation dans une procédure à flagrant délit en date
du 14 septembre 2011 alors que ce flagrant délit existait déjà par artifice
dans chaque procès verbal depuis les réquisitions du 7 septembre 2011.
·
L’arrestation
de Monsieur LABORIE André au domicile de son amie est irrégulière « abus
d’autorité »
·
Comment
peut-on dans un procès verbal rédigé à 15 heures, dire que se présente Maître
NGUYEN NGHIEM Christian alors qu’il est porté la preuve que cet avocat était
absent à 15 heures et s’entendre dire
dans ce procès verbal qu’il a été mis en présence de l’intéressé alors que
c’est faux. (attestation du 16 janvier 2012 de cet avocat).
·
Comment
peut on dire dans le procès verbal rédigé à 15 heures en l’absence de l’avocat,
que le début de l’entretien a débuté le 14 septembre 2011 à 12 heures 30 et
s’est terminé à 12 heures 45 ce même jour sans avoir établi un procès verbal au
moment de la visite.
·
Qu’il
est à préciser de toute manière au vu de la loi que l’avocat et le médecin
doivent intervenir à la première heure, que la nullité de la garde à vue en
l’espèce au vu de la violation des droits de défense s’impose d’office et au vu
des arrêts de la chambre criminelle de la cour de cassation et de l’application
stricte de la loi à partir du 11 juin 2011.
·
Que
ce procès verbal comme tous les précédents et ce qui suivent sont tous faux en
écriture publiques et causant griefs à Monsieur LABORIE André et aux intérêts
d’une bonne justice.
*
* *
XXI / Qu’il est produit un procès verbal
contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 19 du
14 septembre 2011 à 15 heures 30.
·
Indiquant la
reconnaissance de Monsieur LABORIE André d’être l’auteur de la photo.
·
Indiquant la
connaissance à l’officier de police, que cette photo a été mise en mars 2011 en
ligne et était soumise à la loi de la presse de 1881 dont la prescription est
de trois mois.
·
Indiquant
Monsieur LABORIE de l’enlever si difficultés.
·
Indiquant
Monsieur LABORIE la reconnaissance d’aucun outrage.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
·
Comment
peut-on, rédiger un procès verbal le 14 septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut
exister de flagrant délit et un quelconque délit.
·
Comment
peut être acceptée mon arrestation dans une procédure à flagrant délit en date
du 14 septembre 2011 alors que ce flagrant délit existait déjà par artifice
dans chaque procès verbal depuis les réquisitions du 7 septembre 2011.
·
Comment
peut on rédiger un procès verbal en date du 14 septembre 2011 à 15 heures 30 en
présence de Maître NGUYEN NGHIEM Christian alors
qu’il est produit une attestation de ce dernier qu’il est intervenu à 16 heures
ce jour.
*
* *
XXII / Qu’il est produit un procès verbal
contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 20 du
14 septembre 2011 à 15 heures 30. ?
·
Indiquant que
Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’un examen médical effectué par le
docteur Roger FRANC, expert psychiatre, ce jour de 14 heures 35 à 15 heures 25.
·
Indique la communication
du rapport d’expertise et la réquisition à sa personne.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
·
Comment
peut-on, rédiger un procès verbal le 14 septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut
exister de flagrant délit et un quelconque délit.
·
Comment
peut être acceptée mon arrestation dans une procédure à flagrant délit en date
du 14 septembre 2011 alors que ce flagrant délit existait déjà par artifice
dans chaque procès verbal depuis les réquisitions du 7 septembre 2011.
·
Que
ce procès verbal confirme bien le faux en écriture publique du procès verbal
ci-dessus Pièce XX N° 18 effectué à 15 heures alors que Monsieur LABORIE au vu du de ce procès verbal était devant le DOCTEUR Franck
de 14 heures 35 jusqu’à 15 heures 25.
·
Que
Monsieur FRANC psychiatre n’est pas là
comme médecin dans le conteste des droits de défense notifié et devant
intervenir dans la première heure de la Garde à vue.
*
* *
XXIII / Qu’il est produit un procès verbal
contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 21 du
14 septembre 2011 à 16 heures 35.
·
Indiquant que
Monsieur LABORIE André a eu la visite du docteur LEVY à 14 heures 30 et suite
au droit notifié à sa mise en garde à vue à 7heures 40 ce jour et joint le
rapport médical.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
·
Comment
peut-on, rédiger un procès verbal le 14 septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut
exister de flagrant délit et un quelconque délit.
·
Comment
peut être acceptée mon arrestation dans une procédure à flagrant délit en date
du 14 septembre 2011 alors que ce flagrant délit existait déjà par artifice
dans chaque procès verbal depuis les réquisitions du 7 septembre 2011.
·
Violation
des droits de la défense confirmée « l’absence du médecin à la première
heure de garde à vue », ce dernier est intervenu à 14 heures 30 soit 7
heures plus tard ?
·
Encore
une fois la nullité de la garde à vue s’impose.
*
* *
XXIV / Qu’il est produit un procès verbal
contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 22 du
14 septembre 2011 à 17 heures 30.
·
Indiquant à
l’exploitation du disque dur de 320 Gb, retrouvant l’image incriminée daté du
17 mars 2011.
·
Indiquant la mise
en ligne de cette photo sur le site internet en date du 19 mars 2011 et à la
disposition de tout public depuis
cette date là.
·
Indiquant la
saisine du disque dur.
·
Sans la présence
de mon avocat.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
·
Comment
peut-on, rédiger un procès verbal le 14 septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut
exister de flagrant délit et un quelconque délit.
·
Comment
peut être acceptée mon arrestation dans une procédure à flagrant délit en date
du 14 septembre 2011 alors que ce flagrant délit existait déjà par artifice
dans chaque procès verbal depuis les réquisitions du 7 septembre 2011.
·
Comment
peut on être entendu à 17 heures trente le 14 septembre 2011 en violation des
droit de la défense, sans avocat, le procès verbal ne mentionne pas Maître
NGUYEN NGHIEM Christian.
·
Violation
encore une fois des droits de la défense : nullité encore une fois de la
garde à vue.
·
Et
toutes les conséquences de droit au vu des griefs et préjudices subis par
Monsieur LABORIE André.
*
* *
XXV / Qu’il est produit un procès verbal
contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 23 du
14 septembre 2011 à 18 heures.
·
Indiquant qu’une
réquisition téléphonique a été adressée à l’opérateur SFR en date du 12
septembre 2011 et jointe pour obtenir les coordonnées du titulaire de la ligne
06-14-29-21-74 et de la facture détaillées de celle-ci.
De quel droit.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
·
Comment
peut-on, rédiger un procès verbal le 14 septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut
exister de flagrant délit et un quelconque délit.
·
Comment
peut être acceptée mon arrestation dans une procédure à flagrant délit en date
du 14 septembre 2011 alors que ce flagrant délit existait déjà par artifice
dans chaque procès verbal depuis les réquisitions du 7 septembre 2011.
·
Comment
peut-on porter encore une fois préjudice à la vie privée de Monsieur LABORIE
André en date du 12 du mois de septembre 2011 et jours suivants pour obtenir
des écoutes téléphoniques.
·
Le
délit d’atteinte à la vie privée de Monsieur LABORIE André est caractérisé.
·
L’abus
d’autorité est encore une fois établi.
*
* *
XXVI / Qu’il est produit un procès verbal
contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 24 du 14
septembre 2011 à 18 heures 45.
·
Indiquant nous
n’avons pas découvert sur le disque dur saisi d’images étapes ou d’ébauches de
photomontage final.
·
Indique à 18
heures 45 que Maître NGUYEN NGHIEM Christian était présent.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
·
Comment
peut-on, rédiger un procès verbal le 14 septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut
exister de flagrant délit et un quelconque délit.
·
Comment
peut être acceptée mon arrestation dans une procédure à flagrant délit en date
du 14 septembre 2011 alors que ce flagrant délit existait déjà par artifice
dans chaque procès verbal depuis les réquisitions du 7 septembre 2011.
·
Que ce procès verbal : indique une question : Nous n’avons pas découvert sur le disque dur saisi
d’images étapes ou d’ébauches de photomontage final.
·
Ce qui prouve bien qu’en plus qu’il
n’existait aucun délit par la prescription de la loi sur la presse soit :
à partir de la mise en ligne en date du 19 mars 2011 et comme constaté sur le
site http://wwwlamafiajudiciaire.org.
·
Qu’il est rappelé que Monsieur VALET
Michel procureur de la république a accepté que cette photo reste sur le site
internet jusqu’au 28 septembre 2011 et n’a même pas demandé de la faire enlever
plus tôt alors qu’il se prétendait victime.
·
Le
procès verbal de cet enlèvement forcé à la prison de Seysses en date du 28
septembre 2011, n’a toujours pas été produit et faisant parti de la procédure.
·
Ce qui prouve bien que le disque dur a
été irrégulièrement saisi en date du 14 septembre 2011 au prétexte d’un
flagrant délit.
*
* *
XXVII / Qu’il est produit un procès verbal
contre X : outrage à magistrats : N° 2011/000566 / 25 du
14 septembre 2011 à 19 heures 05.
·
Indiquant : Poursuivons l’enquête en cours sous
la forme préliminaire.
·
Indiquant que
Monsieur BONNAMOUR Commandant de police a pris attache téléphonique avec Madame
COQUIZART, vice procureur de la république au T.G.I de Toulouse sur le
fondement de l’article 75 et suivant du code de procédure pénale.
·
Indiquant que
Madame COQUIZART a ordonné à l’issue de la garde à vue de déférer Monsieur
LABORIE au siège de son tribunal.
Observations de Monsieur LABORIE
André :
·
Comment
peut-on, rédiger un procès verbal le 14 septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut
exister de flagrant délit et un quelconque délit.
·
Comment
peut être acceptée mon arrestation dans une procédure à flagrant délit en date
du 14 septembre 2011 alors que ce flagrant délit existait déjà par artifice
dans chaque procès verbal depuis les réquisitions du 7 septembre 2011.
·
Au
vu de tout ce qui précède ces voies de faits portent atteinte à la dignité et
au respect de la vie privée de Monsieur LABORIE André.
*
* *
XXVIII / Qu’il est produit un procès verbal contre X : outrage à magistrats : N°
2011/000566 / 26
du 15 septembre 2011 à 7 heures 30 mettant fin à la garde à vue de 24 heures.
·
Indiquant un
flagrant délit (alors qu’il ne pouvait
en exister. « article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et d’une
jurisprudence constante).
·
Indiquant qu’il
est mis fin à sa garde à vue effectuée depuis le 14 septembre 2011 à 7 heures
40 du matin et qu’au vu des demandes de Madame COQUIZART il est conduit devant
ce magistrat.
·
Indiquant que la
garde à vue était pour empêcher de modifier les preuves.
·
Indiquant aussi
qu’il a été entendu :
· Le 14 septembre 2011 de 15 heures 30 à 17 heures 5.
· Le 14 septembre 2011 de 18 heures 45 à 19 heures.
· Que Monsieur LABORIE a pu s’alimenter de 13 heures 30
à 13 heures 40 alors que ce n’est pas vrai
· Que Monsieur LABORIE a pu s’alimenter de 20 heures 30
à 20 heures 40 alors que ce n’est pas
vrai
·
Que des le début
de sa garde à vu, il a été informé de ses droits :
· Il a été notifié le droit d’appeler un membre de la
famille.
· Il a été notifié le droit d’avoir un médecin.
· Il a été notifié le droit à un avocat.
· Il n’a
pas été notifié le droit de se taire.
·
Monsieur LABORIE André n’a eu aucun droit effectif à
la première heure.
· Le médecin est intervenu à 14 heures 30. ( Soit 7 heures après )
· L’avocat est intervenu à 12 heures 30 pendant 15. ( Soit 5 heures après )
·
Monsieur LABORIE n’a pas été assisté d’avocat
·
Que Monsieur
LABORIE laissé au repos : ( Soit
enfermé dans une cellule souillée ).
Observations de Monsieur LABORIE
André :
·
Comment
peut-on, rédiger un procès verbal le 14 septembre 2011 ayant des conséquences
judiciaires en mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut
exister de flagrant délit et un quelconque délit.
·
Comment
peut être acceptée mon arrestation dans une procédure à flagrant délit en date
du 14 septembre 2011 alors que ce flagrant délit existait déjà par artifice
dans chaque procès verbal depuis les réquisitions du 7 septembre 2011.
·
Comment
peut on s’entêter à faire croire que les droits de défense de Monsieur LABORIE
andré ont été respectés alors qu’au vu des différents procès verbaux dont
observation pour chacun deux les droit de défense n’ont pas été effectifs et ne
pouvant être contesté au vu du contenu de ces derniers effectués par la SRPJ de
Toulouse.
V / Observations
de Monsieur LABORIE André.
Dans son
ensemble global.
Procédure
diligentée à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la république
(prétendue victime).
Le
parquet de Toulouse s’il était régulièrement saisi, ce qui n’était pas le
cas, se devait de faire dépayser le
dossier devant le parquet d’Auch pour une bonne administration de la justice,
la partialité étant incontestable devant sa juridiction.
·
Art. 43 du
code de procédure pénale : Sont compétents le procureur de la République du lieu
de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées
d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces
personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause (L. n° 2004-204 du
9 mars 2004, art. 111-I et 125) «et celui du lieu de détention d'une de
ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.
«Lorsque le procureur de la République est
saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, (L. n° 2005-1549
du 12 déc. 2005, art. 36) «un magistrat, un avocat, un officier public
ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de
la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute
autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public [ancienne
rédaction: une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public]» qui est habituellement, de par ses fonctions
ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la
juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur
de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au
procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche
du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement
compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des
articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure
d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.»
Code de
déontologie des magistrats :
·
• Il
incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de
nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il
puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution
judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou
a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est
saisi.
•
Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute
intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et
à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est
tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.
*
**
Que
Monsieur LABORIE André a été poursuivi sur un délit prescrit par l’article 65
de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse « 3 mois de prescription et
d’une jurisprudence constante ».
·
Soit pour avoir
mis en ligne une photo montage sur son site internet rendu public en date du 19
mars 2011.
·
Qu’au vu de la
prescription qu’il ne pouvait exister de délit pour en poursuivre Monsieur
LABORIE andré en date du 14 septembre 2011, le délit étant interrompu par la
prescription de trois mois.
·
Ci-joint textes
et jurisprudences de la chambre criminelle.
·
Nullité de la garde à vue.
Monsieur
LABORIE André n’a pas eu la notification du droit de se taire.
·
Nullité de la garde à vue.
Monsieur
LABORIE André n’a pas eu ses droits effectifs à la première heure, (médecin,
avocat).
·
Nullité de la garde à vue.
Monsieur
LABORIE André n’a pu être assisté d’un avocat à certains procés verbaux comme
ci-dessus indiqué.
·
Nullité de la garde à vue.
VI / NOTIFICATION
DE FIN DE GARDE A VUE
Le 15
septembre 2011.
Monsieur
LABORIE s’est toujours retrouvé séquestré sans droit de défense.
Les
droits de la défense de Monsieur LABORIE ont été encore une fois violés à la
fin de la garde à vue.
Monsieur
LABORIE André a été privé d’être examiné par un médecin et privé de
s’entretenir avec un avocat.
· Art. 803-3 du code de procédure pénale : (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art.83) «Lorsque la garde à vue a été prolongée mais
que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la
détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être
effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des
libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.»
Lorsqu'il est fait application des
dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de
s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes
visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément
aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un
avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités
prévues par l'article (L. n° 2011-392 du 14 avr. 2011) «63-3-1.
L'avocat peut demander à consulter le dossier
de la procédure.»
Qu’en conséquence encore une fois la
nullité de la procédure s’imposait.
Que
Monsieur LABORIE André à la fin de sa garde à vue s’est retrouvé toujours séquestré en cellule au SRPJ de
Toulouse jusqu’à 9 heures 15 du matin le 15 septembre 2011 sans que soit notifier de nouveaux droits.
·
Délit de séquestration de Monsieur LABORIE.
Que
Monsieur LABORIE André à 9 heures 15 du matin le 15 septembre
·
Délit de séquestration de Monsieur LABORIE.
VII / PRESENTATION
DEVANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
A 10 heures
du matin.
Que
Monsieur LABORIE André à 10 heures, a été conduit menotté devant Madame
COQUIZART, vice procureur de la république au T.G.I de Toulouse sur le
fondement de l’article 393 du cpp, en
l’absence d’avocat et renvoyé en comparution immédiate à 14 heures.
Violation de l’article Art. 393 du cpp : la personne qui est déférée devant le procureur de la République en
application des dispositions de l'article
Si le procureur de la République saisit le
tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu
de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un
délai qui ne peut être inférieur à
deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle
que soit la peine encourue.
Art. 393 cpp (L. n° 83-466 du 10
juin 1983) En matière correctionnelle,
après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et
avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime
qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.
Le procureur de la République
informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance
d'un (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» de son
choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de
commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai.
L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec le
prévenu.
·
Mention
de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la
procédure.
Que Monsieur LABORIE a demandé toutes les pièces de la procédure qui
lui a été refusée, demande inscrite au dos du procès verbal et non produit au
dossier.
Qu’au
vu de ce qui précède, Madame COQUIZART Vice procureur de la république ne
pouvait pas saisir le tribunal en comparution immédiate, ce dernier ne peut
être saisi pour un délit de presse sur le fondement de l’article 397-6 du
cpp, de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence de la chambre
criminelle de la cour de cassation et encore
moins lorsqu’il est prescrit.
Au vu de la :
·
Nullité de la
procédure de garde à vue.
·
Nullité pour ses
droits de défense violés à la première heure.
·
Absence de délit
par la prescription de trois mois à la date des faits du 19 mars 2011.
TEXTE
INTEGRAL DU MINISTERE DE LA JUSTICE :
Procédure
La procédure de comparution immédiate est
décidée par le procureur de la République. Elle doit permettre d'obtenir un
jugement rapide pour des faits qui semblent simples et clairs.
Le procureur reçoit l'auteur présumé de
l'infraction. Il l'informe des faits qui lui sont reprochés et de sa
convocation devant le tribunal correctionnel. La personne poursuivie est
assistée d'un avocat, commis d'office si nécessaire.
À savoir : la personne poursuivie peut refuser de se soumettre à
la procédure de comparution immédiate.
Délais de jugement
La personne poursuivie est convoquée devant le
tribunal correctionnel :
·
immédiatement : si la peine maximale encourue est de 2 ans
d'emprisonnement (6 mois pour un flagrant délit) et si le procureur estime que
l'affaire peut être jugée en l'état,
·
dans les 10
jours à 2 mois , dans les autres cas.
Dans l'attente du jugement, le juge des
libertés et de la détention est saisi afin de statuer sur le placement de la
personne poursuivie (simple contrôle judiciaire ou détention provisoire)
.
LES AGISSEMENTS DE MADAME COQUIZART.
Que
Madame COQUIZART Vice procureur de la république à sciemment a aussi violé les
règles de procédure pénale, en son article 393 ; 397-6, du cpp et autres.
Que
Madame COQUIZART Vice procureur de la république ne pouvait ignorer les règles
en la matière de la comparution immédiate en matière de délit de presse étant
interdite par la loi.
Que
Madame COQUIZART Vice procureur de la république ne pouvait user et ignorer les
faux procès verbaux effectués par le SRPJ de
TOULOUSE depuis le début de la procédure.
Les textes portés encore une fois à
la connaissance du ou des lecteurs :
·
Art. 397-6 (L. n° 83-466 du 10 juin 1983) Les
dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni
en matière de délits de presse, de délits politiques ou
d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
·
Toute référence
faite dans les textes en vigueur à la procédure de saisine directe vise
désormais les procédures prévues par les art. 393 à 397-6 du code de procédure
pénale (L. n° 83-466 du 10 juin 1983, art. 26).
Que
Madame COQUIZART Vice procureur de la république a aussi violé sciemment l’article 65 de la loi du 29
juillet 1881 « en matière de délit de presse » « La prescription des poursuites est
de 3 mois à la date de la première diffusion. ».
·
Article
65 En
savoir plus sur cet article...
·
Modifié par Loi
n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 52 JORF 5 janvier 1993
·
L'action publique
et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la
présente loi se prescriront après trois mois révolus, à
compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte
d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
Jurisprudence :
Article 8 alinéa 1 bis. Nature de
la prescription. La prescription de l'action publique
constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée
d'office par le juge. Crim. 20 mai 1980: Bull. crim. n° 156; RSC
1980. 459, obs. J.-M. Robert 14 févr. 1995: Bull. crim. n° 66 19
avr. 1995: ibid. n° 159.
Article 8 alinéa 3. Effets de la
prescription. La prescription de l'action publique ôte aux
faits poursuivis tout caractère délictueux. Crim. 27 oct. 1993: Bull.
crim. n° 320.
Article 8 alinéa 7. Infractions instantanées. S'agissant d'un délit instantané, la
prescription a commencé à courir dès le jour où ont été commis les actes
incriminés. Crim. 27 sept. 1995: pourvoi n° 94-84.446.
·
Article
8 alinéa 11du cpp : les délits de presse. En matière d'infraction à la loi sur la presse, il
appartient aux juges du fait, pour fixer le point de départ de la prescription,
de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte
de publication par lequel le délit est consommé. La mise de l'écrit à la
disposition du public, en un lieu quelconque, fait courir le délai prévu par
l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881, indépendamment du domicile des victimes,
et de l'ampleur de la distribution. Crim. 31 janv. 1995: Bull. crim. n° 39. Lorsque
des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881
sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message
figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action
publique prévu par l'art. 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du
premier acte de publication: cette date est celle à laquelle le message a été
mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.
·
Encourt dès
lors la cassation une cour d'appel, qui, pour fixer le point de départ de la
prescription de l'action publique, à raison de textes diffusés sur internet, retient
que, sur ce réseau, l'acte de publication devient continu. Crim. 27 nov. 2001: Bull. crim. n° 246; D. 2002. IR
456 ; LPA 2002, n° 163, p. 7, note Raynouard.
·
·
Art.
434-25 du code pénal: Le
fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits
ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans
des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son
indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires
techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la
réformation, la cassation ou la révision d'une décision Lorsque
l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les
dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables
en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action
publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où
l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle
il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
Par méconnaissance
volontaire ou involontaire des règles de droit et textes, sans dépayser
l’affaire pour une bonne administration de la justice sur une autre juridiction
du ressort de la cour d’appel de Toulouse, a dressé un procès verbal de
comparution immédiate, a renvoyé
Monsieur LABORIE André devant le tribunal pour l’audience du jour à 14 heures,
le procès verbal a été signé par moi, j’ai demandé les pièces de toute la
procédure par écrit au dos du procès verbal sur le fondement de l’article 802
alinéa 46 du code de procédure pénale.
Que
les pièces de toute la procédure ont été refusées par Madame COQUIZART
Dominique agissant pour les intérêts directs de Monsieur VALET Michel.
Violation de l’article 802 alinéa 46 du code de
procédure pénale.
·
Article
802 alinéa 46. Droit à l'information. Toute personne
contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit
d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec
l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public.
Crim. 28 janv. 1992: Bull. crim. n° 31. Le
Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la
procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas échéant à ses
frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un
tel refus entraîne la nullité de la procédure. Toulouse, 1er avr.
1999: JCP 1999. IV. 2811.
·
Nullité de
toute la procédure sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du CPP.
VIII / NULLITE
DU PROCES VERBAL DE COMPARUTION IMMEDIATE.
Nullité
du procès verbal de comparution immédiate.
Au vu des textes ci-dessus violés volontairement par Madame COQUIZART
vice procureur de la république et des pièces du dossier fourni seulement
le 13 janvier 2012.
Violation de l’article 65 de la loi
du 29 juillet 1881 et de sa jurisprudence ci-dessus. » Absence d’un
quelconque délit ».
Violation de tous les droits de
défense en garde à vue et comme confirmé
par chacun des procès verbaux, Absence de l’avocat, du médecin à la première
heure de garde à vue.
Violation du droit de la défense en
sa notification du droit de se taire.
Usage de faux
en écriture publique concernant tous les procès
verbaux de la SRPJ de Toulouse.
Donc nullité de la garde à vue.
Violation de l’article 393, violation
de l’article 397-6 du cpp et de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881.
·
Et autre………..ci
dessus.
IX / RETOUR
A LA SEQUESTRATION DE MONSIEUR LABORIE ANDRE
Mis en
cellule souillée au sous sol du TGI de Toulouse.
Que Monsieur LABORIE André
est resté séquestré sans aucun acte de notification en ses droits de défense,
soit violation de l’article 803 du cpp depuis 7 heures 30 du matin en ce jour
du 15 septembre 2011 et jusqu’à 14 heures, sans boire ni manger.
Que
Monsieur LABORIE André seulement 5 minutes a pu s’entretenir au sous sol avec
un avocat nommé d’office, sans pièces de procédure pour argumenter.
Que
cet avocat était un autre nommé d’office, ne le connaissant pas, n’étant même
pas celui de la garde à vue.
X / COMPARUTION
DEVANT LE TRIBUNAL A 14 HEURES.
Monsieur
LABORIE André s’est vu sous la
contrainte forcée, menotté, traîné comme un chien avec une laisse à comparaitre
devant le tribunal sans pouvoir au préalable s’entretenir avec un avocat, ne
pouvant même pas communiquer avec celui-ci par l’absence du dossier demandé
devant Madame le Procureur COQUIZART.
Qu’en
son audience du 15 septembre 2011, Monsieur LABORIE était assisté d’un avocat
d’office sans pouvoir communiquer n’ayant pas pu obtenir les pièces de la
procédure, étant dans un box séparé de 5 à 6 mêtres.
Monsieur
LABORIE André fatigué et épuisé de cette procédure, s’est refusé d’être jugé au
vu des éléments ci-dessus, le tribunal ne pouvant être saisi au vu de la
nullité du procès verbal de comparution immédiate pour les moyens invoqués
ci-dessus et d’une partialité établie sachant que la prétendue victime était
Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.
Monsieur
LABORIE andré était sans moyen de défense, sans pièce, attendant qu’un délai
lui soit ordonné pour préparer sa défense sur le fondement de l’article 6-3 de
la CEDH « d’ordre public ».
Monsieur LABORIE André à fait part au tribunal qu’il était de
bonne foi sans pour autant être jugé:
·
Qu’il était
seulement l’auteur des faits reprochés, que ces derniers étaient prescrits et
qu’il avait pété un plomb en date du 19 mars 2011.
·
Monsieur LABORIE
s’est tue par la suite, fatigué, pensant que l’affaire serait renvoyée pour
assurer sa défense, ne pouvant correspondre avec l’avocat nommé d’office.
Le
tribunal ne pouvant se saisir du dossier par l’interdiction sur le fondement de
l’article 397-6 du cpp et autres, en violation de l’article 6-3 de la CEDH, a
jugé cet affaire avec partialité par les liens qui unissaient Monsieur VALET
Michel se prétendant victime :
En violation des textes :
·
Article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH
·
Article 662 alina 13 du code de
procédure pénale: ( ci-dessus ).
·
Du code de déontologie des
magistrats : ( ci-dessus ).
·
Articles 802
alinéa 46 du cpp. ( ci-dessus ).
·
En violation de
la nullité de toute la procédure faite le 14 septembre 2011 et sur une nullité
du procès verbal de comparution immédiate fondé sur la violation des droits de
défense et l’absence d’un quelconque délit.
·
En violation du
procès verbal de comparution immédiate, et en sa nullité.
·
Et autre expliqué
ci-dessus. Etc……
Dans
ce contexte Monsieur LABORIE affaibli moralement et physiquement s’est vu
condamné à 3 mois de prison ferme pour le bien de sa majesté avec mandat
d’arrêt à l’audience du 15 septembre 2011 et déporté manu militari, à la maison
d’arrêt de Seysses.
Le
tribunal n’a même pas regardé le dossier et la régularité de la procédure, a
réglé ses comptes avec Monsieur LABORIE André par discrimination, hors la loi
et sur les différents antécédent avec de nombreux magistrats toulousains :
« la partialité est ainsi encore une fois établie ».
·
Sans regarder la violation des droits de la défense au
cours de la garde à vue et suivant :
BOMJL n° 2011-06 du 30 juin 2011
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Rappel de la
limitation de la valeur probante des déclarations auto-incriminantes faites
sans l’assistance d’un avocat.
L’article 1er de la loi
complète l'article préliminaire du code de procédure pénale, qui fixe les
principes essentiels de la procédure pénale, par un alinéa disposant qu’« en matière criminelle et correctionnelle,
aucune condamnation ne peut
être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations
qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par
lui. »
Cette disposition traduit
expressément dans notre droit les exigences résultant de la
jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'Homme issues notamment de son arrêt Salduz c/Turquie
du 27 novembre 2008 qui a estimé qu'« il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations
incriminantes -faites lors d'un interrogatoire subi sans assistance possible
d'un avocat- sont utilisées pour fonder une condamnation ».
*
* *
Soit
une détention arbitraire ainsi établie au vu des voies de faits mises en place
et comme décrites ci-dessus.
·
Dont son
instigateur : (Monsieur VALET Michel auteur d’une telle procédure et prétendue victime).
Même
pas le jugement porté à sa connaissance dans le délai de 10 jours pour faire
appel de la décision, Monsieur LABORIE André ne connaissant même pas son
contenu, seulement entendu en son délibéré : 3 mois de prison ferme.
Les
voies de recours de ce fait n’ont pu être saisies par la violation des droits
de Monsieur LABORIE andré « prévenu »
et comme l’indique l’arrêt du 24 juillet 2007 par la cour européenne des droits
de l’homme qui dit :
Qu’en
l’espèce au vu de l’article 6 alinéa 85 de la CEDH, la seule lecture du
dispositif du jugement du T.G.I avant l’expiration du délai d’appel porte
atteinte aux droits de la défense CEDH du 24 juillet 2007.
Article 6 Alinéa 85 : Motivation des
décisions de justice. La seule lecture à l'audience du dispositif du
jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai d'appel porte
atteinte aux droits de la défense. CEDH sect. II, 24 juill. 2007:
Arrêt
de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00
Sommaire : L'absence de communication écrite de la
décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense.
Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00
« Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant
l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue
d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue
par le tribunal correctionnel.
[...] La Cour
estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement
du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a porté atteinte aux
droits de la défense ».
Art.
486 du code de procédure pénale: La
minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont
rendu; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée
au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du
jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à
cet effet. — Pr. pén. C. 633.
(L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement du président, mention en
est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du
jugement.»
Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi le dépôt tardif de
la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque
le prévenu n'en a subi aucun préjudice. •
Qu'en conséquence le jugement est nul, non remis au prévenu dans
le délai d'appel et comme le justifie la fiche pénale synthétique indiquant que
celui ci a été communiqué le 13 octobre 2011 soit un mois après la décision
rendue en date du 15 septembre 2011 en son seul dispositif et toujours non
communiqué à Monsieur LABORIE André.
Que ce jugement ne peut, que constituer un faux intellectuel :
Que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que le défaut
de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif :
En l’espèce, Monsieur LABORIE andré privé de ses droits de défense n’a
pu soulever la nullité de toute la procédure, les pièces lui ont été
communiquées seulement le 13 janvier 2012 alors qu’elles étaient demandées au
dos du procès verbal de comparution immédiate. : Violation de l’article
802 alinéa 46 du cpp « Nullité de procédure ».
Que le jugement du 15 septembre 2011 constitue un faux intellectuel, ne
pouvant reprendre la vraie situation juridique, sur le fond et la forme de
l’acte.
Qu’au vu de ce jugement du 15 septembre 2011 seulement
communiqué le 13 janvier 2012 et constitutif de faux intellectuels, il n'a plus
de valeur authentique.
Faits réprimés :
·
Le faux
intellectuel ne comporte aucune
falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur
l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui
est nécessairement un officier public, à énoncer
des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
·
Les actes
authentiques : Actes de notaire,
d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge,
du greffier.
·
Art. 457.du
NCPC - Le jugement a la force
probante d'un acte authentique.
·
Les mentions
portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties
qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à
inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S.
1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un
aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill.
1991 : Juris-Data n° 043760).
·
Fait
réprimé par l’art 441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un
enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
·
L'usage du faux
mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
·
Les peines sont
portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le
faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de
ses fonctions ou de sa mission.
Sur la violation des droits de Monsieur
LABORIE André concernant le jugement du 15 septembre toujours non remis après
plusieurs réclamations.
Qu’en
conséquence dans les délais d’appel les parties qui n’ont pas eu connaissance
du jugement en son intégralité après que le seul dispositif a été lu à
l’audience, sont en droit de faire valoir la nullité du jugement pour atteinte
aux droits de la défense, causant un grief
qui ne peut être contesté au vu de l’arrêt du 24 juillet 2007, ne
pouvant vérifier son contenu en son intégralité sur la forme et sur le fond de
la décision.
Qu’au
vu de la nullité du jugement celui-ci est comme s’il n’avait pas existé, ne
pouvant être mis en exécution et encore moins avant le délai d’appel qui est
d’ordre public.
·
Art. 13 de la
CEDH Droit à un recours effectif. Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles.
Que la mise en détention de Monsieur
LABORIE André est bien arbitraire à l’audience du 15 septembre 2011 au vu des
conditions ci-dessus détaillées et de la violation caractérisée des règles de droit.
Quand bien même que la décision serait régulière ce
qui n’était pas le cas au vu de tout ce qui précède :
Monsieur LABORIE André ne
pouvait être mis en prison au vu de l’article 474 du cpp.
·
Art. 474 (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 186-I et 207-V, en vigueur le 31 déc. 2006) En cas de condamnation
d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale
à (L. n° 2009-1436 du 24 nov. 2009, art. 94-II) «deux
ans», ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou
égale à (L. n°
2009-1436 du 24 nov. 2009, art.
94-II) «deux ans», il est remis au condamné qui est présent à l'issue
de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne
saurait (Abrogé par L. n° 2009-1436 du 24 nov. 2009,
art. 94-II) «être inférieur à dix jours ni» excéder trente jours, devant le
juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution
de la peine. (L.
n° 2009-1436 du 24 nov. 2009, art. 94-II).
Qu’en conséquence la détention de
Monsieur LABORIE André à l’audience du 15 septembre 2011 est bien arbitraire et
consommée jusqu’au 24 novembre 2011.
·
Dont plainte en date du 4 décembre à Monsieur MERCIER
Michel Ministre de la justice ainsi qu’à Monsieur Nicolas SARKOZY Président de
la République.
XI / QUESTIONS.
Comment
se fait-il que j’ai été poursuivi pour un délit de presse quand bien même que cet
éventuel délit est discutable, pouvant être légitime au vu de certaines voies
de faits effectuées par Monsieur VALET Michel causant un trouble permanant à
l’ordre public, à notre justice, ne remplissant pas ses fonctions.
Comment
se fait-il que j’ai été poursuivi en date du 14 septembre 2011 en flagrant délit
pour un délit de presse alors qu’il ne pouvait exister un quelconque délit de
flagrance, la prescription de trois mois étant acquise sur le fondement de
l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
Comment
se fait-il que j’ai été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse
en sachant que la prétendue victime était Monsieur VALET Michel, ce dernier
agissant directement auprès de ses subordonnés avec toute partialité établie
alors qu’il est un justiciable comme tout le monde. " L'abus d'autorité
carractérisée".
Comment
se fait-il que j’ai été poursuivi sur un délit de presse prescrit et renvoyé en
comparution immédiate alors que la loi interdit de cette procédure sur le
fondement de l’article 397-6 du code de procédure pénale.
Comment
se fait-il qu’il n’y a pas eu communication des pièces de la procédure à
l’audience et avant tout débats alors que Monsieur LABORIE André en avait fait
la demande par écrit et repris sur le procès verbal de comparution immédiate
entre les mains du procureur. « l’article 802 aliéa 46 du code de
procédure pénale oblige la communication des pièces sous peine de nullité de
toute la procédure ».
GARANTIES SPÉCIALES DE
L'ARTICLE 6 CONV. EDH
·
Article 802 alinéa 46. Droit à
l'information. Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de
prononcer une condamnation a le droit d'être informée, d'une manière détaillée,
de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de disposer du
temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se
défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à
l'occasion d'un procès public. Crim. 28 janv. 1992: Bull. crim. n° 31. Le
Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la
procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas échéant à ses
frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un
tel refus entraîne la nullité de la procédure. Toulouse, 1er avr.
1999: JCP 1999. IV. 2811.
Comment
se fait-il que le tribunal a pu se saisir en violation de la procédure préparatoire, les droit de
la défense de Monsieur LABORIE André violés au cours de la garde à vue abusive
de 24 heures et ensuite de la comparution devant le substitut du parquet sans
réitération des droits de la défense comme l’oblige l’article 803 du code de
procédure pénale." en attente de remise de pièces".
Comment
se fait-il que le tribunal a pu se saisir en violation de la loi du 29 juillet 1881 en son article 65 et de la jurisprudence de la cour
de cassation ci dessus indiquant « la prescription de trois mois ».
Comment
se fait-il que mes droits de défense ont été violés au cours de ma garde à vue,
après ma garde à vue, violation de l’article 803 ; 803-1, 803-2 ; 803-3
du code de procédure pénale." en attente de remise de pièces".
Comment
se fait-il que le tribunal a pu se saisir en violation de l’article 397-6 du code de procédure
pénale.
Comment
se fait-il que le tribunal a pu se saisir en violation de l’article 802 alinéas 46 du code de
procédure pénale.
Comment
se fait-il que le tribunal a pu se saisir du dossier alors que Monsieur VALET Michel se prévalant
victime, sans au préalable d'une plainte comme tout citoyen, l’affaire n’a pas
été dépaysée sur la juridiction d’Auch dés le début des poursuites et cela pour
une bonne administration de la justice.
Comment
se fait-il que le tribunal représenté par son président Monsieur Serge LEMOINE, a-t-il pu ignorer
ces textes de lois et d’une procédure judiciaire à son encontre en tant
que juge d’instruction pour s'être systématiquement refusé d’instruire des plaintes
de Monsieur LABORIE André alors que la cour de cassation lui obligeait
d’instruire. par différents arrêts rendus.
Comment
se fait-il que le tribunal a pu condamner Monsieur LABORIE andré à 3 mois de prison dans un tel
contexte juridique.
Comment se
fait t’il que le tribunal s’est permis de confisquer le disque dur de Monsieur LABORIE
André alors qu’il savait que tous ses
dossiers était gérés par ce disque dur soit les préjudices en ses droits de
défense :
·
Et d’autant
plus qu’il ne peut exister une quelconque contestation sérieuse pour se refuser
de faire restituer le disque dur à Monsieur LABORIE André, à part pour
continuer à nuire à ses intérêts, en ses droits de défense dans différents
dossiers comme ci-dessus expliqué et dans le seul but de lui porté une nouvelle
atteinte à sa vie privée.
·
Qu’il est
rappelé que les droits de défense sont des droits constitutionnels.
·
Qu’il
est justifié par procès verbal N° 2011/566/22) :
·
D’un disque dur de 320 GB de marque Western
Digital, portant le numéro de série WMAV21347983 saisi en date du 14 septembre
2011.
·
Indiquant :
·
Notons que le fichier du photomontage est également présent dans
l’archive du site internet de Monsieur LABORIE ( www.lamafiajudiciaire.org) et daté
du 17 mars 2011 et mise en ligne le 19 mars 2011.
·
Qu’il est à préciser que cette page a été enlevée pendant la détention
arbitraire de Monsieur LABORIE André soit le 28 septembre 2011 directement du
site internet et après que Monsieur LABORIE André ait été contraint de
représailles à la demande de Monsieur VALET Michel, intervention de deux
officiers de police judiciaires au centre pénitentiaire de SEYSSES qui en ont
dressé procès verbal.
·
Procès verbal « toujours
non communiqué à Monsieur LABORIE André ».
·
Ne découvrons sur le disque dur aucun élément supplémentaire, susceptible
d’intéresser l’enquête.
·
Qu’il
est justifié par procès verbal N° 2011/566/24) :
·
Nous n’avons pas découvert sur ce disque dur saisi d’images étapes ou
d’ébauches de photomontage, avant le montage final.
Préjudices au vu de la non restitution
de ce disque dur :
·
Monsieur LABORIE André ne peut faire fonctionner son ordinateur par
l’absence de son système d’exploitation Windows.
·
Monsieur LABORIE André ne peut plus gérer ses différents dossiers qui
se trouvent sur le disque dur.
·
Monsieur LABORIE André est privé de tous les documents numérisés des
autorités judiciaires.
·
Monsieur LABORIE André est privé de toutes ses correspondances.
·
Monsieur LABORIE André est privé de toutes ses photos de familles.
·
Monsieur LABORIE André est privé de tous ses documents concernant sa
vie privée.
·
Monsieur LABORIE André est privé d’assurer sa défense devant de
nombreuses juridictions : civiles, pénales, administratives.
·
Monsieur LABORIE André est privé de tous ses justificatifs de fax et
autres envoyés aux différentes autorités.
Qu’en conséquence il ne peut être refusé
la restitution du disque dur appartenant à Monsieur LABORIE André.
Comment
se fait-il que le tribunal a pu renvoyer Monsieur LABORIE André le jour même en prison sans une
condamnation définitive, les voies de recours n’étant pas expirées, le jugement
devant être produit dans les délais d’appel « dans les dix jours »
n’a pas été produit encore le 24 novembre 2011 « sortie de prison »
et ce jour pour en vérifier la forme et le fond des poursuites en ses motifs et
dispositions prises.
Comment se fait-il
que le tribunal en absence de
délit, irrégulièrement saisi s'est permit de rendre et mettre en exécution une
décision nulle sur le fondement de l'article 486 ; 486 alinéa 9, "droit de
la défense violés sur le fondement de l'article 6 de la CEDH alinéa 85",
en son arrêt du 24 juillet 2007 et pour ordonner à l'audience la déportation de
Monsieur LABORIE André en prison.
Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
_ _ L'absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai
d'appel viole les droits de la défense
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00
Sommaire :
_ _ L'absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai
d'appel viole les droits de la défense
Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24
juillet 2007N° 53640/00
_ _ « Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai
d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans
connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal
correctionnel.
_ [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du
dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a
porté atteinte aux droits de la défense ».
Art. 486 du code de
procédure pénale: La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats
qui l'ont rendu; la présence du ministère public à l'audience doit y être
constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée
au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du
jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à
cet effet. — Pr. pén. C. 633.
(L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement du président, mention en
est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du
jugement.»
Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Les formalités
prescrites par l'art. 486 ne le sont pas à peine de nullité. • Crim. 12 mai 1971: Bull. crim. n° 153; D. 1971. Somm. 165 • 27 nov.
1984: Bull. crim. n° 370 • 21 mars 1995: Bull. crim. n° 115. ? Ainsi le dépôt tardif
de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le
prévenu n'en a subi aucun préjudice. • Mêmes arrêts. ? Mais ne satisfait pas en
lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, et spécialement
aux prescriptions de l'art. 486, al. 1er, C. pr. pén., un jugement qui ne
mentionne pas le nom des magistrats composant le tribunal correctionnel et se
borne à énoncer qu'il a été rendu par le président en l'absence de deux juges
assesseurs dont la présence, aux débats et au délibéré, n'est pas mentionnée, et
sans qu'il soit fait référence aux dispositions de l'art. 485, al. 3, du même
code; la cour d'appel ne saurait suppléer aux mentions légales et rejeter
l'exception de nullité du jugement en constatant que, d'après les notes
d'audience tenues lors des débats, le tribunal était composé des magistrats
dont s'agit; la cour d'appel doit en ce cas, par application de l'art.
Qu'en conséquence le jugement est nul, non remis au prévenu dans le
délai d'appel et comme le justifie la fiche pénale synthétique indiquant que
celui ci a été communiqué le 13 octobre 2011 soit un mois après la décision
rendue en date du 15 septembre 2011 en son seul dispositif et toujours non
communiqué à Monsieur LABORIE André.
Que ce jugement ne peut, que constituer un faux
intellectuel :
Comment se fait t’il
que l’appel du jugement du 15 septembre 2011 effectué en date du 13 janvier
·
La raison est que
l’appel d’un jugement nul est sans effet.
·
La raison est que
l’appel d’un jugement qui n’a aucune force probante au vu de l’inscription de
faux et sans effet.
De tels agissements à l’encontre de
Monsieur LABORIE André :
·
Justifient bien
de l’entrave permanente à ses droits de défense, le but rechercher était de
mettre en détention arbitraire Monsieur LABORIE André pour faire obstacle à
plusieurs dossiers devant la juridiction toulousaine, pour
lui soustraire son ordinateur et ses archives et lui enlever tous ses moyens de
défenses par la soustraction des preuves.
XII / LES
PREJUDICES SUBIS.
I / Détention arbitraire :
·
Fait réprimés par les articles 432-4 à 432-6 du code
pénal.
II / Obstacle aux droits de la défense par le refus de restituer du disque
dur :
·
Fait réprimer par les articles 432-1 et article 432-2
du code pénal.
III / Faux intellectuel en son jugement du 15 septembre 2011.
·
Fait réprimé
par l’art. 441-4. du code pénal
XIII / PAR CES MOTIFS
Qu’au vu de tout ce qui précède, « avec preuve à l’appui », le
jugement doit être considéré de faux intellectuel aux motifs ci-dessus, en l’absence
d’un quelconque délit et de la violation de toutes les règles de la procédure
et de tous les moyens de défense.
Ordonner la restitution du disque dur dans les plus brefs
délais.
Ordonner l’indemnisation de tous les préjudices subis par
Monsieur LABORIE André et au vu de la nullité du jugement du 15 septembre 2011,
inscrit en faux intellectuel sur le fondement de l’article 306 du ncpc, acte
déjà consommé aux préjudices de Monsieur LABORIE André. « soit détention arbitraire
du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 ».
Informer
les hautes autorités de tels
agissements sur le fondement de l’article Article
434-1 et suivant du code pénal
·
Le
fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible
de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de
commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en
informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Sous toutes réserves dont acte :
Monsieur LABORIE André.
Pièces à valoir et fournies par
le parquet de Toulouse en date du 13 janvier 2012.
·
Jugement du 15 septembre
2011 seulement fourni le 13 janvier 2012.
·
Pièces du dossier
seulement fournies le 13 janvier 2012.
·
Acte de ce jour
soit : faux intellectuel sur le jugement du 15 septembre 2011.